Près de 2 ans suivant sa publication dans la Gazette officielle du Québec, le Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail est entré en vigueur. Ces modifications ont pour effet de mettre à jour les dispositions règlementaires encadrant la prévention de l’exposition au bruit en milieu de travail, entrainant conséquemment des modifications aux obligations des employeurs.
Ainsi, depuis le 16 juin 2023, les employeurs québécois sont assujettis à de nouvelles obligations en matière de santé et sécurité du travail. Voici un bref survol de celles-ci, notamment en ce qui a trait à l’identification, à la correction et au contrôle de l’exposition au bruit dans les milieux de travail.
Identification :
En sus de l’obligation générale prévue à la Loi sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c S-2.1, laquelle commande aux employeurs d’utiliser les méthodes visant à identifier, contrôler et éliminer les risques susceptibles d’affecter la santé et la sécurité du travailleur. Les employeurs ont maintenant, en vertu du Règlement sur la santé et la sécurité du travail, RLRQ c S-2.1, r 13 (ci-après le « RSST »), l’obligation spécifique d’identifier les situations de travail risquant de dépasser les valeurs limites d’exposition dans leur établissement et de déterminer les moyens raisonnables permettant d’éliminer ou de réduire le bruit à la source, ceux permettant de respecter les valeurs établies ainsi que ceux permettant de réduire l’exposition des travailleurs.
Les employeurs disposent d’un délai d’une année à compter du 16 juin 2023 pour procéder à l’évaluation initiale et devront répéter cette évaluation tous les 5 ans.
Il est à noter que la valeur limite d’exposition quotidienne au bruit a été révisée. Auparavant établie à 90dBa pour une journée de travail, elle est dorénavant de 85dBA pour la même période de 8 h.
Correction :
Les employeurs avaient déjà, depuis 2001, l’obligation de mettre en œuvre des moyens visant la prévention de l’exposition au bruit, le RSST prévoit maintenant des délais bien définis pour leur instauration.
En effet, les moyens visant l’élimination ou la réduction du bruit à la source doivent être entrepris dans l’année qui suit l’évaluation des situations de travail dépassant les valeurs limites. Si ceux-ci ne sont pas suffisants en vue du respect de valeurs limites d’exposition, les employeurs doivent dès lors mettre en œuvre les autres moyens raisonnables identifiés. La mise en œuvre de ces moyens susmentionnés doit être complétée avant le début de l’évaluation quinquennale suivante.
Le recours aux protecteurs auditifs ou la réduction du temps d’exposition quotidienne des travailleurs ne doivent être employés qu’en dernier recours, soit lorsque les moyens raisonnables sont en cours de mise en œuvre, lorsqu’ils ne peuvent être mis en œuvre ou lorsqu’ils ne sont pas suffisants pour réduire adéquatement l’exposition au bruit.
Au sujet des différents moyens raisonnables pouvant être mis en œuvre, ceux-ci sont maintenant abordés. On entend par « moyens raisonnables » des moyens permettant :
- L’élimination ou la réduction à la source : le remplacement d’une machine ou d’un équipement, son entretien ou son maintien en bon état ou la réalisation de correctifs sur celle-ci/celui-ci.
- Le respect des valeurs limites : tout moyen visant la limitation de la propagation du bruit tel que l’encoffrement d’une machine ou d’un équipement ou l’insonorisation d’un local ou d’un lieu.
- La réduction de l’exposition des travailleurs : l’isolation d’un poste de travail.
Contrôle :
Alors que cette obligation était anciennement limitée aux établissements qui emploient plus de 50 travailleurs, tous les employeurs ont depuis le 16 juin dernier l’obligation de faire mesurer l’exposition au bruit par une personne qualifiée à la date où la mise en œuvre des moyens raisonnables est complétée ou dans les 30 jours suivant l’expiration du délai conféré pour l’identification des moyens lorsqu’aucun moyen raisonnable ne peut être mis en œuvre.
Les rapports de mesurage doivent être conservés dans un registre ou au programme de prévention pour une période de 10 ans, de même que la liste des situations de travail à risque de dépassement des valeurs limites, la date de leur identification ainsi que les moyens raisonnables entrepris et les dates du début et de la fin de leur mise en œuvre.
Finalement, en vertu de ces modifications, les employeurs sont tenus, lorsqu’ils exigent le port de protecteurs auditifs, de fournir aux travailleurs une formation théorique et pratique concernant le choix, l’ajustement, l’inspection et l’entretien des protecteurs auditifs, les risques associés au bruit et l’importance du port de ces protecteurs pendant toute la durée de l’exposition au bruit.
Conclusion
Cette mise à jour de la règlementation a pour objectif de protéger la santé des travailleurs par la réduction des risques de surdité professionnelle ainsi que la diminution des accidents du travail. En effet, en plus d’être susceptible d’entrainer une atteinte auditive chez les travailleurs exposés, l’exposition au bruit peut également affecter la concentration des travailleurs ainsi que nuire à la perception des consignes verbales et des avertissements sonores, augmentant alors les risques d’accident. Du fait que l’utilisation de protecteurs auditifs n’a pas pour effet d’éliminer ces risques, il est essentiel pour les employeurs d’adopter, tel qu’exigé par le RSST, une approche préconisant l’élimination et la réduction du bruit à la source.
Si vous souhaitez discuter des effets de ces modifications sur vos droits et obligations ou de toute question concernant le régime québécois de santé et de sécurité du travail, n’hésitez pas à communiquer avec Sarah Émilie Dubois ou avec tout membre du groupe de droit du travail du bureau de Montréal.